On-line ou offline, “dura lex sed lex”, vous trouverez ici les points de droit les plus utiles au “quotidien” hors droit social. Avant de choisir une option stratégique, bouger un prix, lancer une campagne… Bref, un condensé à garder en tête pour assurer vos arrières. Nous avons sélectionné ceux qui nous semblent les plus utiles, coupé et synthétisé au maximum.
Tous les gouvernements s’y engagent, ce qui n’engage à rien, mais l’administration française produit des normes à la pelle. Il en coexiste plus de 400 000 en tout et certaines sont ubuesques comme celle citée dans https://blog.francetvinfo.fr en septembre 2017 qui raconte l’histoire d’un éleveur de volailles bloqué pour faire de la vente directe à ” un effectif total de poules pondeuses inférieur ou égal à 250″. Il en possède donc tout juste 249, avec deux de plus il devrait monter un sas de conditionnement pour ramasser les œufs, un sas d’hygiène et un investissement un investissement total de 10 000 € pour développer son activité. Ce chiffre n’a bien entendu aucun sens, le principe de précaution évoqué coupant court à toute discussion.
La réglementation du prix dans vos opérations
“Les prix des biens, produits et services […] sont librement déterminés par le jeu de la concurrence” (article L. 113-1 du code de la consommation). Le principe de la liberté des prix s’applique à tous les biens, produits et services, qu’il s’agisse des produits industriels, agricoles ou artisanaux ainsi que les activités de production, distribution et services.[1] Cette liberté des prix engendre la nécessité pour le consommateur d’avoir une information claire et précise quant aux prix pratiqués par les professionnels. Les textes suivants sont extraits de https://www.service-public.fr/ sauf le premier paragraphe extrait de l’INC. Nous avons gardé ce qui nous semble le plus utile au quotidien et qui tracera un cadre général de référence. Nous ne saurions trop vous recommander de compléter et vérifier les mises à jour avant de concevoir vos opérations.
Pratiques commerciales et anticoncurrentielles interdites
Afin de protéger le consommateur, mais aussi de garantir la concurrence entre professionnels, certaines pratiques commerciales sont prohibées par le code de la consommation ou le code de commerce. Les contrôles sont fréquents et toute infraction peut conduire le professionnel qui les pratique à être poursuivi en justice ou par l’Autorité de la concurrence.
Revente à perte
Il est interdit de revendre, ou d’annoncer la vente, d’un produit en dessous du prix d’achat effectif (prix unitaire net de vente au détail, qui figure sur la facture d’achat, moins les avantages financiers consentis par le vendeur exprimés en pourcentage unitaire du prix de vente du produit + TVA et taxes spécifiques liées au produit + prix du transport). Cela concerne le revendeur (distributeur, détaillant ou prestataire de service final), et non la vente directe par le fabricant.
Abus de faiblesse et Clause abusive
Cette pratique prohibée consiste à solliciter le consommateur, qui n’est pas en mesure d’évaluer la portée de son engagement, en abusant de sa situation de faiblesse ou d’ignorance, ou en utilisant une ruse. Lors de la conclusion d’un contrat, celui-ci ne doit pas contenir des clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations au détriment du consommateur.
Envoi forcé
Lorsqu’il reçoit un produit pour lequel il n’a conclu aucun engagement, le destinataire n’est tenu ni de payer, ni de renvoyer l’objet, ni d’en supporter les frais. Il doit restituer l’objet à l’expéditeur si celui-ci vient le chercher à domicile.
Prix abusivement bas
Cette interdiction concerne l’offre de prix destinée au consommateur, proposée à un niveau insuffisant par rapport aux coûts de production, de transformation ou de commercialisation, dans le but d’évincer un concurrent compétitif du marché. Il y a beaucoup à dire sur l’application de cette règle et notamment sur les “marges arrière” qui permettent toujours de la contourner.
Abus de position dominante et entente
Les entreprises qui abusent de leur position dominante sur un marché pour fausser le libre jeu de la concurrence sont en infraction. Entente est un accord ou une action concertée qui a pour effet de restreindre la concurrence sur un marché.
Règles de publicité sur la réduction de prix
Quand une publicité sur la réduction des prix est faite en dehors des lieux de vente ou sur des sites Internet non marchands, le professionnel est tenu d’informer le consommateur des éléments suivants : le montant de la réduction, les produits ou services concernés, la période pendant laquelle le rabais est appliqué ou la date de début de la promotion avec les quantités disponibles (ou la mention “jusqu’à épuisement des stocks”), les modalités pour bénéficier des avantages. Dans le cas d’une annonce faite sur le lieu de vente ou sur un site Internet marchand, le professionnel doit mentionner : le prix réduit et le prix de référence (par étiquetage, marquage ou affichage). Dans tous les cas, sur le lieu de vente, le catalogue ou le site Internet, le professionnel doit indiquer s’il accorde des tarifs préférentiels sous conditions (condition d’âge ou carte de fidélité par exemple).
Le prix annoncé n’est pas respecté
En principe, la vente ou la prestation de services est conclue aux conditions de l’information fournie, c’est-à-dire au prix annoncé. En cas de différence entre deux étiquettes ou entre l’étiquette et le code-barres, le contrat pourra être conclu aux conditions les plus favorables pour le consommateur. Si le prix lors du passage en caisse se révèle différent de celui indiqué dans les rayons, il est usuel que l’on demande au client de payer le prix le plus faible ; cependant, il faut savoir que ce n’est pas une obligation légale, mais un simple usage (circulaire du 19 juillet 1988) : “en présence d’un produit marqué ou étiqueté à deux prix différents, il est usuel que l’on demande au client le prix le plus faible, lorsque celui-ci est en rapport avec la valeur de l’article”.
Dans le cas où il y aurait une annonce simultanée de deux prix différents, le professionnel serait en infraction si cette anomalie repose sur une publicité inexacte ou si l’étiquetage n’est pas conforme aux textes réglementaires. Le professionnel pourra être passible de sanctions pénales pour délit de pratique commerciale trompeuse (article L. 121-1 du code de la consommation). Lorsqu’une erreur matérielle d’étiquetage a entraîné la vente d’un produit à un prix sans rapport avec sa valeur réelle, le vendeur peut faire annuler la vente. Si celle-ci est consentie à un prix dérisoire, elle est dépourvue de contrepartie.
Par exemple, une personne avait acheté chez un grand bijoutier une bague affichée à 15 245 €, alors que pour le vendeur la valeur réelle du bijou était de 70 130 € ; la vente n’a pas été annulée, car les juges ont estimé que, pour le client, le prix affiché pouvait correspondre à la valeur réelle de la bague (Cass. civ. I, 4 juillet 1995, n° 93-16198).
Et en vrai ? Que fait le shérif ?
Comme souvent, les escrocs ne risquent pas grand-chose en termes de probabilité ce qui laisse ses pratiques se perpétuer comme les grandes surfaces s’en tirent avec des mises en garde lorsqu’ils sont attrapés sur dénonciation (sinon peu de chance) par la répression des fraudes. Pourtant le pire est sur le Web. L’analyse des données de connexions permet de faire varier le prix en fonction de “qui” se connecte, combien de fois il se connecte…. Illégal, peu éthique, si vous êtes bon client d’un hôtel ou d’une plateforme de réservation, vous pouvez être sûr que vous paierez la chambre bien plus cher qu’un nouvel arrivant, la fidélité, ça paie !
Promotions et ventes privées
En dehors des périodes de soldes, les commerçants peuvent proposer tout au long de l’année des opérations promotionnelles avec une réduction de prix, qualifiées de promotions de déstockage ou de ventes privées, sur les marchandises pour lesquelles ils ne reconstituent pas de stocks, dès lors que le terme soldes n’est pas utilisé et qu’ils ne pratiquent pas de vente à perte. Ces ventes s’adressent à une clientèle par définition restreinte (par exemple clientèle titulaire d’une carte de fidélité) et les promotions qui y sont pratiquées n’ont pas vocation à s’appliquer à l’intégralité de la clientèle. Dans le cas contraire une prétendue vente privée qui s’adresse en réalité à une très large clientèle est de nature à constituer une pratique déloyale.
Les principales sources : code de la consommation, articles L112-1 à L112-7 | Arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services |Arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur | Arrêté du 16 novembre 1999 relatif à la publicité des prix de vente |Arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix
Quelle est la différence entre un acompte et des arrhes ?
Dans les deux cas, il s’agit d’une somme d’argent versée en avance lors d’une commande ou la conclusion d’un contrat de vente. Selon la nature de cette somme (acompte ou arrhes), les conséquences ne seront pas les mêmes : avance récupérable ou non, possibilité d’annuler la commande ou non.
Acompte
L’acompte implique un engagement ferme du vendeur et de l’acheteur concernant l’obligation d’acheter pour le consommateur et celle de fournir la marchandise pour le commerçant. La commande ne peut pas être annulée. L’acompte constitue un premier versement à valoir sur un achat. Il n’y a pas de possibilité de dédit : le consommateur ou le professionnel peut être condamné à payer des dommages-intérêts s’il se rétracte.
Arrhes
Après le versement d’arrhes, il est possible d’annuler la commande : que ce soit l’acheteur ou le vendeur, aucun ne peut être contraint à exécuter le contrat. En revanche, les sommes versées en avance sont perdues, sauf dispositions contraires explicitement prévues au contrat. Si le vendeur ne livre pas ou n’exécute pas la prestation sur laquelle il s’est engagé, il peut être condamné à rembourser au consommateur le double des arrhes versées.
Attention : dans tous les cas, il est vivement recommandé de stipuler dans le contrat ou le devis la nature exacte des sommes versées en avance et remettre au client un reçu des sommes versées.
Les sanctions et recours
Extrait du dossier INC. mis à jour en 2015. Le non-respect par le professionnel de son obligation générale d’information sur les prix est passible d’une amende administrative pouvant atteindre 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale (article L. 113-3-2 du code de la consommation). Si ce manquement est susceptible d’induire le consommateur en erreur, le professionnel peut être sanctionné pénalement au titre des pratiques commerciales trompeuses. Ce comportement est puni par une peine d’amende de 300 000 € (1 500 000 € pour les personnes morales) et de 2 années d’emprisonnement (article L. 121-6 du code de la consommation). Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit. Sur le plan civil, le manquement à l’obligation d’information ne peut à lui seul entraîner la nullité du contrat (Cass. civ. I, 15 décembre 1998, n° 96-19898).
Les contrôles effectués par la DGCCRF
Pour tout problème relatif à l’affichage des prix, à l’information, aux pratiques commerciales trompeuses, vous pouvez vous adresser aux agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) du département dans lequel se situe le professionnel. Vous pourrez trouver leur adresse dans l’annuaire ou sur le site de la DGCCRF.
Et en vrai ? Que fait le shérif ?
Et en vrai ? Heureusement que la DGCCRF est là, mais la vérité est qu’elle n’est pas du tout assez là et qu’à la fin l’addition est lourde pour les consommateurs et “insignifiante” à l’échelle de notre économie pour les malfaisants. Prenons le bilan 2017 publié par les services eux-mêmes. 551 251 vérifications, nous ne savons pas exactement en quoi elles consistent, mais admettons, 112 585 établissements contrôlés, ce qui n’est pas négligeables (beaucoup de petits restaurants, etc.) 12 414 sites Internet contrôlés (là c’est évidemment très peu en proportion), 315 000 analyses réalisées en laboratoire, c’est très bien pour notre santé ! MAIS… oublions les suites pédagogiques et avertissements et passons aux suites répressives. En contentieux civil et commercial 34 procédures, 17 décisions à 1 M€ d’amende civile. Contentieux pénal : 10 972 procès-verbaux et 2 697 amendes administratives, pour un total de 16,20 M€. Vous en penserez ce que vous voulez, mais par rapport aux 3,7 millions d’entreprises rien qu’en France…
Les associations de consommateurs
Quel que soit le litige, vous pouvez prendre contact avec une association agréée de consommateurs qui vous informera sur vos droits pourra intervenir en vue d’un règlement amiable et vous aider dans vos démarches pour une éventuelle action judiciaire. ■
[1] Les prix peuvent être encadrés et l’État peut intervenir occasionnellement, par décret, dans la réglementation des prix dans deux cas bien précis (article L. 410-2 alinéa 2 et 3 du code de commerce). L’intervention de l’État ne peut se faire qu’après consultation de l’Autorité de la concurrence. Quelques exemples de secteurs réglementés : l’électricité, le gaz, les tarifs des officiers publics ministériels (dont les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les notaires), ou encore les livres